Jusqu’où va la libre concurrence ?
16 juillet 2019Le secteur événementiel est un environnement très concurrentiel, qui compte de nombreuses entreprises actives à divers niveaux de l’événementiel. On y trouve des valeurs sures et des nouveaux venus qui se disputent les faveurs du client.
Ce qui les met évidemment en concurrence. Une concurrence d’ailleurs indispensable. Il est en principe interdit aux entreprises de passer des accords visant à limiter la concurrence mutuelle. D’autre part, le droit à la concurrence n’est pas sans limites. Pour préserver la concurrence, on en bride les excès. La concurrence déloyale n’est pas tolérée. Elle peut prendre différentes formes. La frontière entre ce qui est autorisé et ce qui est considéré comme concurrence déloyale n’est pas toujours claire ni facile à tracer.
Un exemple typique de ce qui est interdit, c’est le dénigrement d’un concurrent. Émettre des critiques sur une autre entreprise est autorisé mais pas de telle manière que cela porte préjudice à la crédibilité ou la réputation de cette entreprise, de ses produits ou de ses services. Même si les allégations sont exactes, on peut parler de diffamation, ce qui est interdit.
Imiter ou copier les produits proposés par une autre entreprise est en principe autorisé. De même qu’il est permis de profit des efforts d’autrui. La copie devient illégale en cas de non-respect des droits de propriété intellectuelle, par exemple en cas de violation d’un brevet, d’un modèle déposé ou des droits d’auteur d’un concurrent.
Copier les créations d’autrui qui ne sont pas protégées par le droit de propriété intellectuelle peut également être illégal si cela crée une confusion dans l’esprit de la clientèle. Il n’y a pas non plus de place pour la création de confusion dans la concurrence entre les entreprises.
Il arrive fréquemment qu’un travailleur passe chez un concurrent ou lance lui-même une entreprise concurrente. En principe, ce travailleur est libre d’entrer en concurrence avec son ancien employeur. À l’inverse, approcher activement le salarié d’un concurrent dans le but de le recruter n’est pas non plus interdit en soi.
La notion d’illégalité intervient néanmoins lorsque des listes de clients ou d’autres données professionnelles confidentielles sont copiées à des fins personnelles ou au profit du nouvel employeur. Débaucher du personnel chez un concurrent peut être illégal dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une équipe entière est débauchée, mettant à mal le fonctionnement du concurrent.
En marge de telles situations de pratiques commerciales déloyales, les possibilités concurrentielles d’un employeur peuvent dans certains être temporairement limitées par une clause de non-concurrence. Pour être valide, une telle clause doit être soumise à des conditions strictes. Par exemple, sa durée ne peut pas excéder un an après la fin du contrat de travail. En outre, dans le secteur événementiel, c’est uniquement possible pour les employeurs avec une rémunération annuelle brute supérieure à 69.639 euros (montant année 2019), à moins que la possibilité d’avoir recours à une telle clause soit stipulée dans une CCT.
Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure à 34.819 euros mais inférieure à 69.639 euros (montants 2019), une clause de non-concurrence ne peut être mise en place que pour les salariés ayant une fonction désignée dans une CCT sectorielle comme pouvant faire l’objet d’une clause de non-concurrence. C’est le cas, par exemple, des entreprises de catering et autres entreprises ressortissant à la commission paritaire de l’industrie hôtelière. En l’absence de CCT sectorielle, on peut déterminer par le biais d’une CCT au niveau de l’entreprise pour quelles fonctions une clause de non-concurrence est autorisée. On ne peut pas imposer de clause de non-concurrence aux salariés lorsque la rémunération annuelle de l’entreprise est inférieure à 34.819 euros.
Les freelances et les sous-traitants ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une clause de non-concurrence. Les conditions spécifiques de la loi relative aux contrats de travail ne s’appliquent pas à eux. À noter également que l’objet, la durée et la portée géographique doivent être suffisamment délimités.
L’entrepreneur attentif a donc à sa disposition quelques ressources pour brider de manière contractuelle la concurrence éventuelle des salariés, freelances et autres prestataires de services.
Bram Baert